Arrêté du 22 décembre 1993 · Article

Article Annexe article 49

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.

TexteArrêté du 22 décembre 1993
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
  1. Annexes
  2. Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
  3. Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
IdentifiantLEGIARTI000006789151
Texte parentLEGITEXT000006060396
Référencearticle Annexe article 49 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. L'organisme s'interdit d'effectuer lui-même ou par des tiers tout démarchage auprès des personnes remplissant les conditions d'immatriculation au régime dans le but d'influencer le choix qu'elles doivent exprimer en application des articles R. 615-23 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale.

2. L'organisme doit, sous le contrôle de la caisse, faire connaître aux personnes affiliées leurs droits et leurs obligations.

3. L'organisme est tenu de transmettre tout document technique d'information devant être joint à l'appel de cotisation ou à tout envoi réglementairement prévu lorsque les modalités techniques le permettent. Dans l'éventualité où un tel document entraînerait un supplément de coût et (ou) un supplément d'affranchissement, l'organisme recevra, sur justification, un supplément de rémunération d'égal montant.

4. L'organisme doit, sous le contrôle de la caisse, être en mesure de satisfaire aux obligations du régime découlant des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs qu'il détient en application de la présente convention.

5. L'organisme s'engage, vis-à-vis des personnes qui lui sont affiliées comme de toute personne, tiers physique ou moral, à s'abstenir de toute information ou commentaire qui ne serait pas strictement conforme aux intérêts du régime. Le non-respect de cette obligation de réserve entraînera une pénalité dans les conditions fixées au chapitre 6 de la présente convention.

6. L'organisme s'engage également vis-à-vis des personnes qui lui sont affiliées à s'abstenir de toute information ou commentaire relatif aux élections des administrateurs de la caisse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006789151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.