Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
IdentifiantLEGIARTI000006789152
Texte parentLEGITEXT000006060396
Référencearticle Annexe article 50 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →
1. L'organisme peut communiquer aux représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-12, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, toutes les observations qu'il juge utile de signaler au conseil d'administration de la caisse.
2. Les représentants des organismes visés au premier alinéa du présent article sont tenus au respect de l'obligation de réserve concernant les délibérations du conseil d'administration de la caisse dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs de ladite caisse.
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