1. En matière de gestion des recours contre les tiers responsables d'accident et dans l'éventualité où l'organisme, en méconnaissance des dispositions prévues à l'article 27 de la présente convention, a omis de communiquer à la caisse, en temps opportun, les éléments en sa possession nécessaire à la gestion de ces recours, le conseil d'administration de la caisse peut, à titre de sanction, appliquer à l'organisme une pénalité qui ne peut excéder 10 p. 100 du montant des prestations versées qui n'ont pas pu être récupérées de ce fait.
Arrêté du 22 décembre 1993 · Article
Article Annexe article 53
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.
TexteArrêté du 22 décembre 1993
Rattachement
Chapitre 6 : Sanctions, pénalités, mise en jeu de la responsabilité financière.
- Annexes
- Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
- Chapitre 6 : Sanctions, pénalités, mise en jeu de la responsabilité financière.
IdentifiantLEGIARTI000006789155
Texte parentLEGITEXT000006060396
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