Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
Référencearticle Annexe article 60 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →
1. Dispositions applicables aux groupements de sociétés d'assurances et aux unions ou fédérations régies par le code de la mutualité
2. Lorsque l'organisme entend admettre l'adhésion d'un nouveau membre, il doit en aviser, au moins six mois avant sa réalisation, la caisse en adressant un dossier détaillé sur cette adhésion.
3. La caisse transmet immédiatement à la caisse nationale un exemplaire de ce dossier.
4. Dans un délai maximum de trois mois, la caisse fait connaître à l'organisme les conséquences découlant de cette adhésion au regard des textes législatifs et réglementaires applicables au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
5. Au cas où l'organisme a admis un nouveau membre sans en aviser la caisse, la présente convention est résolue de plein droit dans un délai de trois mois.
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