Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
Référencearticle Annexe article 63 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →
1. Lorsqu'une des parties contractantes n'entend pas renouveler la présente convention pour la période quadriennale suivante, elle doit notifier la dénonciation un an au moins avant le début de ladite période. Toutefois, l'organisme peut à tout moment dénoncer la présente convention avec un préavis minimum d'un an.
2. Si une des parties contractantes entend modifier ou compléter une ou plusieurs dispositions de la présente convention, elle doit expressément le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les six mois qui suivent la date de réception de cette demande, les parties s'engagent à se concerter pour la rédaction de ces modifications, qui pourront faire l'objet d'un avenant national à la convention type. Cet avenant, qui est soumis à l'accord de la caisse nationale, devient définitif dans les mêmes conditions que la convention type elle-même.
3. La décision prise par l'une des parties contractantes de dénoncer ou de résilier la présente convention doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.