Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
Référencearticle Annexe article 66 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →
1. Il est institué une commission nationale de concertation composée :
2. 1° Du directeur général de la caisse nationale ou son représentant ;
3. 2° Du directeur de la caisse ou son représentant ;
4. 3° D'un représentant national d'organismes habilités visés à l'article L. 611-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ou d'un mandataire exerçant une fonction nationale ou régionale appartenant à la catégorie d'organisme concerné.
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