Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
Référencearticle Annexe article 67 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →
1. Cette commission peut être saisie en cas de différend sérieux entre la caisse et l'organisme sur l'application de la présente convention. Elle recherche dans un esprit de compréhension mutuelle les solutions aux difficultés qui lui sont soumises. Elle émet un avis communiqué à l'organisme et à la caisse dont le conseil d'administration peut prendre connaissance.
2. Si la procédure prévue à l'article 57 de la présente convention est engagée, les dispositions relatives aux sanctions, pénalités, mises en jeu de la responsabilité financière de l'organisme ne relèvent pas de la commission.
3. La commission se réunit à la caisse nationale sur demande de la caisse nationale, de la caisse ou d'un représentant national d'organismes habilités visés à l'article L. 611-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale appartenant à la catégorie d'organisme concerné.
4. La caisse nationale convoque les parties dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.
5. La commission est présidée par le représentant de la caisse nationale.
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