Arrêté du 16 mars 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 1994.

TexteArrêté du 16 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006891672
Texte parentLEGITEXT000006060417
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 mars 1994 (version du 25 mars 1994)Légifrance →

1. Si une opération est réalisée en plusieurs phases pour des raisons financières, le montant à prendre en compte est celui de l'ensemble des phases.

2. Si des projets techniques distincts sont préparés pour les différentes phases d'une opération en comportant plusieurs en raison d'une contrainte d'urgence concernant la totalité ou une partie de cette opération, et si ses caractéristiques rendent nécessaire l'approbation préalable par le ministre chargé des voies navigables, les projets techniques pourront faire l'objet chacun d'une procédure distincte d'approbation. Le caractère d'urgence de l'opération devra être dûment justifié.

3. Pour chaque opération, que ce soit une opération nouvelle ou une opération de restauration, le montant à prendre en compte est celui de l'ensemble des prestations, études, acquisitions, travaux et fournitures qui concourent à la réalisation de l'opération considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.