1. Dans un délai de six mois après ladite publication, l'exploitant doit communiquer au directeur régional de l'industrie et de la recherche le programme d'équipement en appareils respiratoires autonomes d'évacuation destinés au personnel des travaux souterrains.
Circulaire du 9 novembre 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 mai 1989.
TexteCirculaire du 9 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006631316
Texte parentLEGITEXT000006060424
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