Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
Section I : Règles de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006922080
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 13-1 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 30 avril 1986)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 13, un notaire peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions. Lorsqu'il exerce ces fonctions, il ne peut recevoir les actes de la société.
2. Le notaire élu dans l'une des ces fonctions en informe, dans les quinze jours, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins un an d'activité, une copie du dernier bilan. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration.
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