Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 13-1

Article en vigueur depuis le 30 avril 1986.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section I : Règles de discipline.
  1. Titre Ier : Des chambres des notaires
  2. Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
  3. Section I : Règles de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006922080
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 13-1 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 30 avril 1986)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 13, un notaire peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions. Lorsqu'il exerce ces fonctions, il ne peut recevoir les actes de la société.

2. Le notaire élu dans l'une des ces fonctions en informe, dans les quinze jours, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins un an d'activité, une copie du dernier bilan. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.