Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 avril 1986.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section I : Règles de discipline.
  1. Titre Ier : Des chambres des notaires
  2. Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
  3. Section I : Règles de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006922081
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 14 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 30 avril 1986)Légifrance →

1. Il est également interdit aux notaires :

2. 1° D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel ;

3. 2° De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements ;

4. 3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;

5. 4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;

6. 5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle ou de la caution d'un établissement financier ou bancaire ;

7. 6° De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.