Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementSection II : Le contentieux disciplinaire.
Titre Ier : Des chambres des notaires
Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
Section II : Le contentieux disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006922083
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 14-1 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 30 novembre 2004)Légifrance →
1. La chambre de discipline instituée à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 est composée comme suit :
2. Cinq membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;
3. Huit membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;
4. Dix membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est supérieur à treize.
5. Dans les chambres des notaires faisant fonction de conseil régional, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.
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