Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementSection II : Le contentieux disciplinaire.
Titre Ier : Des chambres des notaires
Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
Section II : Le contentieux disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006922084
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 14-2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 30 novembre 2004)Légifrance →
1. Après chaque renouvellement partiel du conseil régional ou du conseil interrégional, celui-ci désigne, pour deux ans, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.
2. Il désigne également en son sein le notaire qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.
3. Après chaque renouvellement partiel de la chambre des notaires faisant fonction de conseil régional, celle-ci désigne, pour un an, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.
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