1. Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement le notaire poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre du notaire poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article
Article 14-5
Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section II : Le contentieux disciplinaire.
- Titre Ier : Des chambres des notaires
- Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
- Section II : Le contentieux disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006922087
Texte parentLEGITEXT000006060428
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