Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementSection II : Le contentieux disciplinaire.
Titre Ier : Des chambres des notaires
Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
Section II : Le contentieux disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006922088
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 14-6 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 30 novembre 2004)Légifrance →
1. Lorsque la chambre de discipline prononce contre le notaire poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.
2. Le notaire est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la compagnie à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.
3. Procès-verbal en est dressé qui est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4. Le défaut de comparution du notaire est mentionné sur ce procès-verbal.
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