Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
Section III : De la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006922093
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 16 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 30 novembre 2004)Légifrance →
1. Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre-journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand livre des espèces , un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le livre-journal des espèces et le livre-journal des valeurs sont cotés et paraphés par le président de la chambre des notaires ou un membre de la chambre délégué par lui.
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