Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
Section III : De la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006922102
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 19 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 30 novembre 2004)Légifrance →
1. Le grand-livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre, sur le grand-livre.
2. Chaque année, après la balance des comptes au grand-livre, le compte de la caisse des dépôts et consignations est réouvert avec énonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte, des sommes consignées. En outre, des balances trimestrielles sont faites au 31 mars, 30 juin, 31 octobre et 31 décembre, sur un registre spécial présentant sur la même page double les quatre balances trimestrielles.
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