1. Pour la tenue des comptabilités des notaires, des procédés comptables, différents de ceux prévus aux articles précédents, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être utilisés à condition que soient assurées la régularité, la sécurité et la conservation des écritures.
Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article
Article 19-1
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2004.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section III : De la comptabilité.
- Titre Ier : Des chambres des notaires
- Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
- Section III : De la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006922104
Texte parentLEGITEXT000006060428
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