Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 20 C

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2004.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section III : De la comptabilité.
  1. Titre Ier : Des chambres des notaires
  2. Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
  3. Section III : De la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006922116
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 20 C du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 30 novembre 2004)Légifrance →

1. Les carnets de reçus mentionnés aux articles 16 A et 20 sont délivrés sous le contrôle de la chambre.

2. Sur le reçu délivré doivent figurer les prescriptions suivantes des articles 13 et 14 du présent décret :

3. "Art. 13 - Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :

4. 5° De recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt ;

5. 6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;

6. 8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;

7. 9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.

8. Art. 14 - Il est également interdit aux notaires :

9. 3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;

10. 4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seings privés et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;

11. 5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle".

12. En outre, le reçu délivré reproduit le texte de l'article 12 (alinéas 2, 3 et 4) du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.

13. Les sommes et nombres mentionnés sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres.

14. Il ne doit exister en service dans chaque étude qu'un carnet de chaque catégorie. Toutefois chaque carnet peut, sur l'autorisation spéciale de la chambre des notaires, être matériellement divisé en trois carnets au plus dont chacun porte, avec un numéro d'ordre particulier, l'indication du nombre des carnets divisionnaires ainsi mis en service. Il ne peut être délivré par la chambre des notaires qu'un seul carnet avant épuisement de celui qu'il est destiné à remplacer.

Nota : Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

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