Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1946 au 1er janvier 1975.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section II : De la comptabilité.
  1. Titre Ier : Des chambres des notaires
  2. Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
  3. Section II : De la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006922119
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 23 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 1er janvier 1946)Légifrance →

1. Le président de la chambre adresse au procureur de la République et au président du conseil régional un rapport constatant pour chaque étude les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année. Toutes les fois qu'il l'estime utile, le président de la chambre adresse en outre directement copie de son rapport au président du conseil supérieur du notariat.

2. Le président de la chambre qui n'informe pas le procureur de la République d'une irrégularité dont il a connaissance soit par le compte rendu des délégués, soit de toute autre manière, est passible de sanctions disciplinaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.