1. Lorsqu'un notaire est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou des notaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.
Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2004.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section IV : Différends entre notaires et plaintes contre les notaires.
- Titre Ier : Des chambres des notaires
- Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
- Section IV : Différends entre notaires et plaintes contre les notaires.
IdentifiantLEGIARTI000006922124
Texte parentLEGITEXT000006060428
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