Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Chapitre VIII : Des notaires honoraires.
  1. Titre Ier : Des chambres des notaires
  2. Chapitre VIII : Des notaires honoraires.
IdentifiantLEGIARTI000039347065
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 27 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre ou le conseil régional n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.

2. Peut être substitué à une égale durée d'exercice des fonctions de notaires, dans la limite de dix ans, le temps passé dans l'exercice des fonctions d'avoué près les tribunaux judiciaires ou les cours d'appel, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier titulaire de charge, ainsi que dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche s'il s'agit d'un emploi rémunéré à temps complet exigeant les mêmes capacités juridiques et techniques que la profession de notaire ou le temps passé en qualité de notaire assistant ou de clerc de notaire chargé des fonctions de suppléant ou d'administrateur d'un office.

3. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur général recueille, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa, l'avis du ou des organismes professionnels dont l'intéressé relevait lors de l'exercice de son activité antérieure ou pour le compte desquels il a exercé sa fonction.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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