Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1946 au 1er octobre 1973.

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TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
  1. Titre Ier : Des chambres des notaires
  2. Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
IdentifiantLEGIARTI000006922130
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 28 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 1er janvier 1946)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la loi du 25 ventôse an XI, un arrêté du garde des sceaux, pris sur l'avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, fixe les conditions générales de l'admission au stage des aspirants au notariat.

2. Aucune inscription n'est valable avant d'être agréée par la chambre.

3. Le stage exigé pour être admis aux fonctions de notaire peut avoir été accompli à quelque époque que ce soit, en ce qui concerne les aspirants qui depuis la fin de leur stage ont exercé sans interruptions d'une durée totale supérieure à trois ans les fonctions de magistrat, d'officier public ou ministériel, d'agréé, ou de clerc régulièrement inscrit d'officier public ou ministériel ou d'agréé. En ce qui concerne les autres aspirants, il ne doit pas avoir été interrompu, au moment de la nomination, depuis plus de trois ans.

4. En outre, le stage auquel sont astreints les aspirants ayant interrompu leurs fonctions depuis plus de trois ans, mais possédant la qualité de notaire honoraire, est réduit à six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.