Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1951 au 1er janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre IX : Des aspirants au notariat.
Titre Ier : Des chambres des notaires
Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
IdentifiantLEGIARTI000006922131
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 28 A du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 2 décembre 1951)Légifrance →
1. Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de notaire :
2. 1° A été inscrit sur le registre du stage comme il est dit à l'article précédent ;
3. 2° A exercé la profession de clerc à titre exclusif, sous réserve des dispositions de l'article 26, 5°, de la loi du 26 juin 1941, réglementant l'exercice de la profession d'avocat ;
4. 3° A assuré un travail correspondant à la durée hebdomadaire normale telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives ou usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs et employés ;
5. 4° A été rémunéré par un salaire dans les conditions prévues par les règlements, conventions collectives ou usages visés ci-dessus.
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