Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 28 B

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1951 au 1er octobre 1973.

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TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
  1. Titre Ier : Des chambres des notaires
  2. Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
IdentifiantLEGIARTI000006922132
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 28 B du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 2 décembre 1951)Légifrance →

1. La condition fixée au 4° de l'article 28 A n'est pas exigée si l'aspirant aux fonctions de notaire, âgé de moins de vingt-cinq ans, est un descendant du titulaire ou du dernier titulaire de l'office où il a accompli tout ou partie de son stage, sous réserve toutefois que l'intéressé se soit conformé, dès le début de ce stage, à la réglementation relative à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

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