1. La condition fixée au 4° de l'article 28 A n'est pas exigée si l'aspirant aux fonctions de notaire, âgé de moins de vingt-cinq ans, est un descendant du titulaire ou du dernier titulaire de l'office où il a accompli tout ou partie de son stage, sous réserve toutefois que l'intéressé se soit conformé, dès le début de ce stage, à la réglementation relative à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article
Article 28 B
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1951 au 1er octobre 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
- Titre Ier : Des chambres des notaires
- Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
IdentifiantLEGIARTI000006922132
Texte parentLEGITEXT000006060428
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