Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1951 au 1er octobre 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre IX : Des aspirants au notariat.
Titre Ier : Des chambres des notaires
Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
IdentifiantLEGIARTI000006922134
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 28 D du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 2 décembre 1951)Légifrance →
1. Le stage est réduit à deux ans pour les candidats qui, à la date de leur inscription au stage dans la métropole ou en Algérie ont été, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc ou sur le territoire de la République autonome du Togo, depuis moins de trois ans et pendant plus de deux ans, magistrats des cours et tribunaux, avocats inscrits au tableau ou agents supérieurs de l'enregistrement. Il est réduit à un an pour ceux qui ont été, dans les mêmes conditions, avocats défenseurs ou avocats inscrits au tableau en Tunisie.
2. Il est réduit à six mois pour ceux qui ont été, dans les mêmes conditions, notaires, clercs habilités en vertu de la réglementation locale à suppléer un notaire absent ou empêché, ou agents spéciaux du notariat en Tunisie.
3. Les candidats bénéficiant, en vertu du présent article, d'une réduction de stage ont la faculté de subir au cours des deux derniers mois de leur stage les épreuves de l'examen professionnel auquel ils sont astreints.
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