1. Un nouvel examen n'est pas exigé des aspirants qui, moins de trois ans après avoir été reçus à l'examen professionnel, ont exercé les fonctions prévues à l'article 28 C, alinéa 2, dans les conditions fixées par ce texte, et ne les ont pas abandonnées depuis plus de trois ans au moment de leur nomination.
Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article
Article 28 E
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1951 au 1er octobre 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
- Titre Ier : Des chambres des notaires
- Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
IdentifiantLEGIARTI000006922135
Texte parentLEGITEXT000006060428
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