1. Sont dispensés d'examen professionnel les aspirants ayant déjà exercé les fonctions de notaire pendant au moins cinq ans dans la métropole, en Algérie, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie ou au Maroc.
Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article
Article 28 F
Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 1956 au 1er octobre 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
- Titre Ier : Des chambres des notaires
- Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
IdentifiantLEGIARTI000006922136
Texte parentLEGITEXT000006060428
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