Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 1956 au 1er octobre 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre IX : Des aspirants au notariat.
Titre Ier : Des chambres des notaires
Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
IdentifiantLEGIARTI000006922145
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 29 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 14 novembre 1956)Légifrance →
1. Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort, et peuvent, suivant les circonstances prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des notaires par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.
2. Dans tous les cas le notaire dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé est préalablement entendu ou appelé.
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