Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 30 avril 1986.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementTitre II : Des conseils régionaux des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000006922146
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 30 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 30 avril 1986)Légifrance →

1. Les conseils régionaux sont composés des présidents des chambres de notaires et de délégués élus par les assemblées générales des compagnies du ressort de la cour d'appel dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pour les élections des membres des chambres des notaires et dans les limites ci-après :

2. 1° Les compagnies qui comprennent moins de 66 notaires élisent un délégué ;

3. Celles qui comprennent de 66 à 115 notaires élisent deux délégués ;

4. Celles qui comprennent de 116 à 165 notaires élisent trois délégués ;

5. Celles qui comprennent plus de 165 notaires élisent quatre délégués.

6. Chaque conseil régional doit comprendre au moins sept délégués. Si le total des délégués obtenu pour un conseil régional est inférieur à sept, les sièges nécessaires pour parvenir à ce chiffre sont attribués à chaque compagnie proportionnellement à son importance numérique.

7. Au cas où, après la répartition du quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux compagnies justifiant des plus forts restes.

8. 2° Les compagnies qui comprennent plus de cinquante notaires élisent en outre des délégués à raison d'un par cinquante notaires ou fraction de cinquante notaires au-dessus de l'effectif de cinquante notaires.

9. Ces délégués sont pris parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de la liste par ordre d'ancienneté.

10. Si les circonstances le justifient, un conseil interrégional commun à plusieurs cours d'appel peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des conseils régionaux intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège du conseil interrégional et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.

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