Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2020.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementTitre II : Des conseils régionaux des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000042329602
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 31 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 16 septembre 2020)Légifrance →

1. Les délégués au conseil régional sont élus pour quatre ans et ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.

2. Le conseil régional renouvelle la moitié de ses délégués tous les deux ans. Si le nombre de sièges des délégués n'est pas divisible par deux, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par deux immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable.

3. En cas de renouvellement simultané de tous les délégués, les délégués de la première série sortante sont désignés par voie de tirage au sort.

4. Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Si ce nouveau délégué a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.

5. Les fonctions de délégué au conseil régional sont incompatibles avec celles de membre de la chambre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042329602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.