Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2020.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementTitre II : Des conseils régionaux des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000042329594
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 33 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 16 septembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre.

2. Le président convoque le conseil régional quand il le juge utile ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de conseil régional, ou à la demande du procureur général.

3. Le ou les délégués au conseil supérieur participent aux réunions du conseil régional avec voix consultative. Le président peut inviter à ces réunions tout délégué ou représentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas échéant, tout notaire particulièrement qualifié.

4. Le président du conseil peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même séance, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote.

5. Le conseil régional délibère valablement si deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil régional qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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