Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2020.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementTitre II : Des conseils régionaux des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000042329580
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 34 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 16 septembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil régional siégeant en comité mixte est composé du bureau du conseil régional et d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour quatre ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les deux ans ; ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.

2. Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 10 B.

3. A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et du secrétaire du conseil, portent sur l'ensemble des membres composant le conseil régional siégeant en comité mixte.

4. Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement du conseil régional siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 9, 10, 10 A, 10 B et 11 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 10 (4ème alinéa), adressés au conseil régional siégeant en comité mixte.

5. Les réunions du conseil régional siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur général ; elles ont lieu dans le même local que celles du conseil régional ; les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 32 ci-dessus.

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