Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2020.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement.
  1. Titre III : Du conseil supérieur du notariat
  2. Chapitre Ier : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000042329617
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 35 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 16 septembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil supérieur est composé d'un président, de délégués élus et, le cas échéant, du membre ou des deux membres du bureau élus dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 37.

2. Le nombre de délégués élus au niveau du conseil régional est fixé en fonction du nombre de notaires exerçant dans le ressort dudit conseil, selon les seuils suivants :

3. 1° Jusqu'à 100 notaires : un délégué ;

4. 2° De 101 à 700 notaires : deux délégués ;

5. 3° De 701 à 1 300 notaires : trois délégués ;

6. 4° Au-dessus de 1 300 notaires : quatre délégués.

7. Le nombre total de délégués ne doit pas dépasser quatre-vingts. Si l'application des dispositions des alinéas 2 à 6 du présent article aboutit à dépasser ce plafond, les seuils définis par ces dispositions sont lus comme étant augmentés de cent unités, le cas échéant autant de fois que nécessaire.

8. Lors de chaque renouvellement partiel, le nombre de délégués à élire au niveau du conseil régional est, le cas échéant, modifié pour tenir compte de l'évolution du nombre de notaires exerçant dans le ressort dudit conseil régional.

9. Les délégués sont élus au cours du mois de septembre. Ils prennent leurs fonctions lors de l'assemblée générale du conseil supérieur qui suit leur élection. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit.

10. Les délégués sont élus pour quatre ans par les membres du conseil régional et par les membres des chambres de notaires du ressort de ce conseil. A l'issue de leur mandat, ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.

11. Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. S'il lui reste à accomplir moins de la moitié de la durée normale du mandat, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il est immédiatement rééligible.

12. Le conseil supérieur se renouvelle par moitié, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les conseils régionaux. Lorsqu'un conseil régional élit un seul délégué, celui-ci est élu pour quatre ans. Lorsqu'un conseil régional élit trois délégués, il en élit alternativement deux puis un lors de chaque renouvellement partiel.

13. Lorsque, à l'occasion d'un renouvellement partiel, un conseil régional passe d'un à deux délégués, si le mandat du délégué en exercice vient alors à expiration, un délégué est élu pour quatre ans et l'autre pour deux ans. Un tirage au sort désigne le délégué élu pour quatre ans. Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa du présent article, le mandat du délégué élu pour deux ans est renouvelable pour quatre ans dès l'issue de son mandat.

14. Lorsque, à l'occasion d'un renouvellement partiel, un conseil régional passe de trois à quatre délégués, si cette élection intervient alors que le mandat de deux des trois délégués en exercice vient à expiration, deux délégués sont élus pour quatre ans et un délégué est élu pour deux ans. Un tirage au sort désigne les délégués élus pour quatre ans. Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa du présent article, le mandat du délégué élu pour deux ans est renouvelable pour quatre ans dès l'issue de son mandat.

15. Les fonctions de délégué au conseil supérieur sont incompatibles avec celles de membre de la chambre ou du conseil régional. Si un délégué au conseil supérieur se trouve dans l'un de ces cas d'incompatibilité, il devra, dans les trois mois, opter pour l'une de ces fonctions. A défaut, il est alors réputé abandonner la fonction la plus ancienne.

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