Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 39 B

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Chapitre II : Poursuites disciplinaires contre les instances professionnelles
  1. Titre III A : Dispositions communes
  2. Chapitre II : Poursuites disciplinaires contre les instances professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000045934587
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 39 B du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre le Conseil supérieur de notariat ou les conseils régionaux des notaires conformément aux articles 6-5,6-6 et 6-7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit du Conseil supérieur, soit devant la cour d'appel s'il s'agit des conseils régionaux.

2. La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'article 6-5 précité.

Nota : Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045934587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.