Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 39 C

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1967 au 1er janvier 1975.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Chapitre III : De la mission d'inspection des études.
  1. Titre III : Du conseil supérieur du notariat
  2. Chapitre III : De la mission d'inspection des études.
IdentifiantLEGIARTI000006922159
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 39 C du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 7 novembre 1967)Légifrance →

1. Les inspections sont ordonnées par le président du conseil supérieur après avis du bureau, ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Le président du conseil supérieur informe dans tous les cas le ministre de la date à laquelle il est procédé à l'inspection.

3. Pour chaque inspection, il n'est désigné en principe qu'un inspecteur. Toutefois, le nombre des inspecteurs désignés peut être plus élevé en raison des difficultés du contrôle à effectuer. Si les inspecteurs considèrent comme nécessaire la collaboration de comptables ou employés spécialisés, le bureau du conseil supérieur est tenu de déférer à cette demande. Ceux-ci sont alors assujettis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les inspecteurs qu'ils assistent.

4. Les inspecteurs se présentent inopinément chez le notaire inspecté. L'inspection concerne la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude ainsi que le comportement professionnel du notaire inspecté.

5. Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.

6. Le notaire inspecté est tenu sur la réquisition d'un inspecteur de donner à tous établissements dans lesquels il est ou a été titulaire d'un compte de dépôt de fonds ou de titres, l'ordre de communiquer ce compte à l'inspecteur.

7. Le président de la chambre départementale et le président du conseil régional dans le ressort desquels réside le notaire inspecté sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements ou documents pouvant être utiles à leur mission. Ils leur indiquent notamment les réclamations dont ils ont pu être saisis contre l'intéressé.

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