Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1967 au 1er janvier 1975.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre III : De la mission d'inspection des études.
Titre III : Du conseil supérieur du notariat
Chapitre III : De la mission d'inspection des études.
IdentifiantLEGIARTI000006922160
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 39 D du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 7 novembre 1967)Légifrance →
1. Les inspecteurs établissent leur rapport, étude par étude, dès la clôture de leurs opérations et le font parvenir au bureau du conseil supérieur. S'ils relèvent des irrégularités susceptibles de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'étude qu'ils ont inspectée, ils sont tenus d'en aviser sans délai le président du conseil supérieur, qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en cas d'urgence, le procureur de la République.
2. Dans tous les cas, copie du rapport des inspecteurs est adressée immédiatement au garde des sceaux, ministre de la justice, par le président du conseil supérieur qui y joint son avis motivé.
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