Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1967 au 1er janvier 1975.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre III : De la mission d'inspection des études.
Titre III : Du conseil supérieur du notariat
Chapitre III : De la mission d'inspection des études.
IdentifiantLEGIARTI000006922161
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 39 E du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 7 novembre 1967)Légifrance →
1. Le président du conseil supérieur peut, après avis du bureau ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, confier des missions particulières d'inspection à des notaires en exercice choisis parmi les notaires étrangers au ressort du conseil régional dont dépend le notaire inspecté. Dans tous les cas, le président du conseil supérieur informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de la date à laquelle il est procédé à ces missions. Celles-ci ne peuvent être refusées par les notaires désignés. Elles sont rémunérées par vacation d'après un tarif fixé par le conseil supérieur. Les frais qui en résultent sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement du conseil supérieur.
2. Les pouvoirs d'investigation, de vérification et les obligations des notaires ainsi désignés sont les mêmes que ceux prévus aux articles 39 C et 39 D.
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