Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1946.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006922165
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 41 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 1er janvier 1946)Légifrance →

1. Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins du président du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux notaires et de deux clercs ou employés qu'il choisit parmi les membres du conseil d'administration.

2. Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres des notaires qui assureront l'envoi des cartes d'électeurs et des enveloppes.

3. Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.

4. Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus à l'article 10 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à quinze jours.

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