Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 41 A

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1959.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006922166
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 41 A du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 7 janvier 1959)Légifrance →

1. Les procès-verbaux des élections des membres des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat, des membres clercs et employés de ces organismes siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des organismes susvisés, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

2. Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal le procureur général a le même droit.

3. Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.

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