1. Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale, est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.
Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article
Article 41 C
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1951.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006922168
Texte parentLEGITEXT000006060428
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