1. Les membres des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat en fonction le jour où le présent décret sera publié resteront en place jusqu'au prochain renouvellement par voie d'élections. Toutefois, il ne sera pas pourvu aux vacances qui viendraient à se produire parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur dont le nombre est réduit en application des prescriptions du présent décret, jusqu'à ce que la composition desdits conseils soit conforme à celle prévue par ledit décret.
Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1946.
TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006922169
Texte parentLEGITEXT000006060428
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