Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mars 2004.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Chapitre III : Bureau.
  1. Titre Ier : Des chambres des notaires
  2. Chapitre III : Bureau.
IdentifiantLEGIARTI000006922069
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 7 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 25 mars 2004)Légifrance →

1. Les fonctions de président, de vice-président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par des personnes différentes. Toutefois, lorsque la chambre ne comporte pas plus de neuf membres, la fonction de trésorier ou de secrétaire peut être cumulée avec l'une des fonctions précédentes. Dans les mêmes conditions, les fonctions de trésorier et de secrétaire peuvent être cumulées.

2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

Nota : Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

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