Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1951.

TexteDécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Rattachement
Chapitre V : Des chambres siégeant en comité mixte.
  1. Titre Ier : Des chambres des notaires
  2. Chapitre V : Des chambres siégeant en comité mixte.
IdentifiantLEGIARTI000006922072
Texte parentLEGITEXT000006060428
Référencearticle 9 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 (version du 2 décembre 1951)Légifrance →

1. La chambre siégeant en comité mixte est composée :

2. 1° En ce qui concerne les notaires, du bureau de la chambre ;

3. 2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

4. Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire, qui sont alternativement chaque année un notaire et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est notaire, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est notaire.

5. En cas d'empêchement justifié d'un membre notaire de la chambre siégeant en comité mixte, ce notaire est remplacé par le plus ancien des membres de la chambre des notaires.

6. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.

7. Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.