Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementIMMATRICULATION.
IdentifiantLEGIARTI000006760523
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 1 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 30 décembre 1945)Légifrance →

1. PAR. I - L'immatriculation aux assurances sociales s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles 46 et s. de l'ord. du 4 oct. 1945 à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux art. 2 et 3 de l'ordonnance du 19 oct. 1945.

2. Elle est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article 2 du décret n° 81-45 du 21 janvier 1981.

3. Cette caisse immatricule l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail.

4. PAR. 2 - En ce qui concerne les travailleurs visés à l'article 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 les obligations incombant à l'employeur sont mises :

5. Dans les cas prévus aux alinéas 1°, 2°, 3° et 6° dudit article, à la charge du chef d'établissement ou du chef d'entreprise ;

6. Dans les cas prévus aux alinéas 4° et 5° dudit article, à la charge des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires ;

7. Dans les cas prévus à l'alinéa 7° dudit article, à la charge des parents, de l'administration ou de l'oeuvre intéressée.

8. PAR. 3 - Un arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration qui incombe à l'employeur ou assimilé par application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, art. 7) : il est aujourd'hui l'article R312-5 du Code de la sécurité sociale.

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