Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1982.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
  1. TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE
  2. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006760689
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 101 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 1er juillet 1982)Légifrance →

1. 1. Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.

2. 2. Les personnes visées au 1. de l'article 98 ci-dessus sont classées dans la catégorie correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers mois. Toutefois, les anciens assurés obligatoires, au titre des régimes d'assurance sociale des étudiants, tels que visés au livre VI, titre 1er, du code de la sécurité sociale, sont classés dans la catégorie correspondant au pourcentage de rémunération le moins élevé.

3. 3. ... 4. ... 5. ...

4. 6. La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des catégories d'assurés volontaires :

5. soit d'office, après une enquête périodique sur les revenus des intéressés, dans les conditions de l'article 10 de la loi de finances rectificative n. 60-1356 du 17 décembre 1960, leur affectation à une catégorie supérieure ;

6. soit, sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R742-4 du Code de la sécurité sociale. Le numéro 101 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.