1. Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 2 août 1960 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse. Toutefois, les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 et les textes qui l'ont complété et modifié.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 105-14
Article en vigueur depuis le 8 septembre 1962.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER.
- ASSURANCE VOLONTAIRE
- DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER.
IdentifiantLEGIARTI000006760709
Texte parentLEGITEXT000006060430
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