1. Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire au profit des personnes visées par la loi du 2 août 1960 seront revisées avec effet du 1er septembre 1960, compte tenu des périodes validées, au titre de l'assurance volontaire, antérieurement à la date de la liquidation effectuée.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 105-17
Article en vigueur depuis le 8 septembre 1962.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER.
- ASSURANCE VOLONTAIRE
- DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER.
IdentifiantLEGIARTI000006760712
Texte parentLEGITEXT000006060430
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