1. Le règlement intérieur modèle des caisses de sécurité sociale arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la population fixe les conditions dans lesquelles les caisses de sécurité sociale payent les indemnités prévues à l'article 81 (3eme alinéa), de l'ord. du 19 octobre 1945 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 106
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES.
- DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE
- BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006760720
Texte parentLEGITEXT000006060430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R371-6 du Code de la sécurité sociale.
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