Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementBENEFICIAIRES DES LOIS D'ASSISTANCE.
DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE
BENEFICIAIRES DES LOIS D'ASSISTANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006760724
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 109 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 30 décembre 1945)Légifrance →
1. Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R371-9 du Code de la sécurité sociale.
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